Cabinet Robert & Associés

La primauté du recours à « l’expertise L. 1233-34 » en matière de licenciement économique

Lorsque l’introduction de nouvelles technologies et/ou un projet important entraîne des licenciements économiques et donne lieu à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, offrant la faculté pour le comité social et économique (CSE) de recourir à une expertise portant sur l’incidence du projet sur les conditions de santé, de sécurité et de travail, laquelle ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par l’article L. 1233-34 du code du travail.

Est donc entachée de nullité l’expertise décidée sur le fondement de l’article L. 2315-94 sur le déploiement de nouveaux outils informatiques dès lors que celui-ci a déjà été couvert par l’expertise fondée sur l’article L. 1233-34. 

en lire plus