Il se déduit de l’article préliminaire du code de procédure pénale, en ce qu’il prévoit que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties, que la cour d’appel, saisie de l’appel de l’administration des douanes, partie poursuivante, ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si l’administration des douanes a comparu ou a été citée à comparaître, à la requête du procureur général.