Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (C. assur., art. L. 124-3). La recevabilité d’une telle action n’est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur.