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Actualités

 

Action en comblement de passif et gestion de fait

08/06/2010

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence rappelle que "l'action en paiement de l'insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du prononcé du jugement qui prononce la liquidation judiciaire", "la prescription n'ayant pas été interrompue par l'action intentée, dans les délais, contre le dirigeant de droit" (Aix-en-Provence, 8ème Chambre C, 20 mai 2010, RG n°09/07648 : BAROT/DE CARRIERE).

Caution bancaire : protéger le dirigeant

20/05/2011

Dans un jugement du 20 mai 2011, le Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence applique l'article L.341-4 du Code de la consommation à un dirigeant de société qui se porte caution des dettes de son entreprise vis-à-vis de son créancier.

Ce texte ne fait pas de distinction entre les cautions personnes physiques. Il peut, par conséquent, être soulevé par une caution dirigeante.

Le Tribunal retient le caractère disproportionné de l'engagement des cautions au moment où les prêts ont été contractés et, en application de l'article L.341-4 du Code de la consommation, considère que le créancier professionnel ne peut se prévaloir de cet engagement.

La juridiction commerciale se situe dans le droit fil de la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

En effet, dans un arrêt en date du 22 juin 2010, la haute juridiction avait jugé que le caractère disproportionné de l'engagement de caution pouvait être invoqué par le dirigeant d'une société placée en liquidation judiciaire.

(Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence, 20 mai 2011, RG n°2010 005816 : NORTON/SOCIETE GENERALE)

Liquidation judiciaire

15/02/2011

Lorsque le tribunal de commerce se saisit d'office en application des dispositions des articles R.626-48 et R.631-3 du Code de commerce, aux fins de résolution du plan de continuation, la convocation adressée au débiteur doit contenir une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office.

La preuve n'étant pas rapportée qu'une note était annexée à la convocation, la Cour annule l'acte introductif d'instance et le jugement attaqué, l'irrégularité affectant le mode de saisine du tribunal étant une irrégularité de fond, laquelle n'est pas soumise à la preuve d'un grief et peut être soulevée en tout état de cause.

(Aix-en-Provence, 9 décembre 2010, Arrêt n°2010/481, RG n°10/10079 : MILTON/VERRECCHIA)

Lancement du site internet

20/03/2009

Le Cabinet Robert & associés est fier de vous présenter son nouveau site internet www.robert-associes.com et vous souhaite une agréable visite.

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